Par un arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305), promis à une double publication, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence quant au point de départ du délai de prescription du recours entre constructeurs.

Ce délai relève traditionnellement des dispositions de l’article 2224 du Code civil. Il se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est sur ce point de départ du délai que la cour opère un revirement. Jusqu’alors la haute juridiction considérait que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maitre d’ouvrage au constructeur constituait le point de départ du délai de prescription. Cette règle obligeait les constructeurs à introduire des recours, au fond, en garantie contre les autres intervenants et leurs assureurs avant même d’avoir été assignés en paiement et parfois même avant que l’Expert n’ait rendu son rapport.

En déplaçant le point de départ du délai de prescription de l’assignation en référé-expertise à l’assignation au fond, seule propre à déterminer la réalité des demandes formulées, la Cour poursuit un objectif de désengorgement des juridictions et de bonne administration de la justice, et aligne le régime de l’action récursoire sur celui de l’action principale.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-24.539, Publié au bulletin