Après l’avis de fin d’information : quels délais pour faire des observations ?

L’article 175 du Code de procédure pénale

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il est ainsi rédigé :

I.-Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

II.-Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

IV.-Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :

1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.

A l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

V.-Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

VI.-Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

VII.-A l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.

VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté.

Ainsi, si une personne mise en examen est détenue, il est prévu :

  • un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de fin d’information pour permettre aux parties de formuler des observations générales ou de faire des demandes ou pour permettre au parquet de prendre ses réquisitions
  • un délai de dix jours pour observations ou réquisitions complémentaires, délai partant, pour les parties, de la notification des réquisitions et, pour le procureur, de la communication des observations des parties.

L’arrêt du 26 janvier 2022

Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation est venue préciser que le délai de dix jours, si une personne mise en examen est détenue, accordé aux parties qui ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l’article 175 du code de procédure pénale, pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

La chambre de l’instruction avait retenu en l’espèce que l’avis de fin d’information ayant été notifié aux parties par courrier recommandé le 5 mai 2021 et le réquisitoire définitif, sous les mêmes formes, le 1er juin 2021, le premier délai d’un mois pour formuler des observations ou faire des demandes s’achevait le 5 juin 2021 et que le second délai pour faire éventuellement des observations complémentaires, en réponse aux réquisitions du procureur de la République, expirait le 11 juin 2021 à minuit.

L’article 175 du code de procédure pénale prévoit en effet deux délais qui peuvent, suivant les diligences des parties et du ministère public, se suivre ou se superposer.

Dans l’hypothèse où le procureur de la République a pris son réquisitoire presqu’à l’expiration du premier délai d’un mois, les parties qui n’avaient pas encore formulé leurs observations se voient octroyer un délai supplémentaire de 10 jours à compter de la notification du réquisitoire.