La peine d’emprisonnement ferme :

La loi de programmation de la Justice, adoptée le 23 mars 2019, modifie de manière substantielle le droit des peines.

Le nouvel article 131-3 du Code pénal, qui énumère les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques, dispose désormais :

« Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1° L’emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;
3° Le travail d’intérêt général ;
4° L’amende ;
5° Le jour-amende ;
6° Les peines de stage ;
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
8° La sanction-réparation.
Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

On voit ainsi apparaître un arsenal juridique nouveau, que les juges du fond doivent désormais mettre en application, les nouvelles dispositions s’appliquant pour les peines prononcées postérieurement au 24 mars 2020, y compris si les faits ont été commis antérieurement à cette même date (voir en ce sens le décret du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé).

S’agissant de la peine d’emprisonnement ferme, sans sursis, la loi du 23 mars 2019 n’en modifie pas la logique : elle demeure (en théorie du moins) le « dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

Le tribunal doit ainsi spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.

Un des grands apports de cette loi est la quasi interdiction faite au juge de prononcer des très courtes peines d’emprisonnement ferme (dont il n’est plus à démontrer que leur effet sur la réinsertion des personnes condamnées était la plupart du temps extrêmement négatif et qui avaient pour effet d’aggraver le phénomène de surpopulation carcérale).

Peines inférieures ou égales à six mois :

Désormais, l’emprisonnement sans sursis devient proscrit en cas de peine inférieure ou égale à six mois, sauf « impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » (132-19 du code pénal).

Le juge devra donc, par principe aménager la peine inférieure ou égale à six mois. Les mesures d’aménagement sont celles prévues au nouvel article 132-25 du Code pénal, à savoir : la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l’extérieur.

Cette règle d’aménagement quasi obligatoire des peines inférieures ou égale à six mois s’applique également aux peines d’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ainsi que lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois (132-25).

Il existe une exception à cette règle, dans le cas où la juridiction considère que la personnalité ou la situation du condamné rend un aménagement impossible. Il appartiendra alors aux juges du fond de spécialement motiver une décision par laquelle serait prononcée à titre de sanction une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois.


Peine inférieure ou égale à un mois :

Il n’est plus possible pour le juge de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois (ce qui était extrêmement rare en pratique).

Ph EXPERT