Défèrement sans avocat : par un arrêt rendu le 18 octobre 2022 (n°22-81.934), la Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition législative ou conventionnelle n’interdit au procureur de la République, après avoir informé de ses droits la personne présentée devant lui en application de l’article 393 du code de procédure pénale, d’interroger celle-ci et de retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire.
Ainsi la Cour de cassation considère que lors d’un défèrement, le Procureur peut, même sans avocat, interroger la personne qui lui est présentée mais également retranscrire ces déclarations sur le procès-verbal.
Le procès-verbal mentionnait en l’espèce que la personne poursuivie (selon la procédure de comparution immédiate pour des faits de violences en récidive et conduite sans permis) avait été avisée de son droit à l’assistance d’un avocat et avait désigné un conseil ayant fait savoir qu’il ne serait pas présent avant l’audience devant le tribunal correctionnel puis, qu’après avoir été informé de son droit de garder le silence, l’intéressé avait fait des déclarations, retranscrites.

Les juges de la Cour d’appel en avaient déduit que cette retranscription avait causé une atteinte aux droits de la défense faisant nécessairement grief à l’intéressé.

Pour prononcer l’annulation partielle du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, l’arrêt attaqué énonçait que « les dispositions de l’article 393 du code de procédure pénale doivent être interprétées à la lumière des principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, et que le procureur de la République ne peut dès lors, sauf à méconnaître les droits de la défense, ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat. »
La Chambre criminelle de la Cour de cassation n’est pas de cet avis.
La Haute juridiction précise que l’absence éventuelle de l’avocat régulièrement avisé a pour seule conséquence l’impossibilité de fonder une condamnation sur les seuls propos ainsi recueillis.
Elle conclut qu’encourt la cassation « l’arrêt qui, pour annuler partiellement le procès-verbal établi dans ces conditions, retient que l’article 393 du code de procédure pénale doit être interprété, à la lumière de la décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel portant sur une rédaction ancienne de ce texte, comme interdisant au procureur de la République de consigner les déclarations faites par la personne hors la présence de son avocat ».